B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Texte complet
24. L’avocat doit, lorsqu’il ne rencontre pas une personne physique visée à l’article 20 mais que celle-ci est présente au Canada:
1°  soit confier à un mandataire avec qui il a conclu une entente écrite à cette fin, le mandat d’obtenir les documents, données ou informations visés au premier alinéa de l’article 23 et transmettre ces renseignements à l’avocat;
2°  soit obtenir une attestation d’un répondant au Canada, indiquant qu’il a vu cette personne et un document de source fiable et indépendante faisant preuve de son identité.
L’attestation doit être écrite et transmise à l’avocat. Elle doit contenir le nom, la qualité et l’adresse du répondant, sa signature ainsi que le type et le numéro de référence du document d’identification fourni par la personne visée.
Le répondant doit être, selon le cas:
1°  un juge;
2°  un commissaire pour la prestation du serment ou une autre personne autorisée à faire prêter le serment au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
3°  une personne légalement autorisée ailleurs au Canada à faire prêter le serment;
4°  un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26);
5°  une personne légalement autorisée à exercer au Canada une profession exercée au Québec par un professionnel au sens du Code des professions.
Décision 2010-02-17, a. 24.